Arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix
C'est la suite du dernier article, information lue dans la presse classique, mais pas vue dans la presse spécialisée, alors cherchons quelles informations utiles.
Alors, j'ai eu une idée, j'ai appelé la Chambre de métiers ... Et voici qu'une personne très sympathique me dit qu'elle n'est pas au courant ! Elle va se renseigner au syndicat et doit me rappeler si je dois faire quelques choses ou pas. Mais pour elle à première vue, rien ne change.
Il est étrange qu'une information importante comme l'obligation de marquer ses prix ne soient pas annoncée. Il est possible que certains soient contre la transparence ?
Alors j'ai cherché, et finalement j'ai vite trouvé, merci au moteur de recherche Goggle de faire le boulot. Le journal officiel du 28 janvier 2017, comme il est possible de télécharger les documents les voici. En image les trois feuillets, puis par la magie du copier coller, en texte pour mieux lire le texte.
Et juste un commentaire, ce texte est d'une logique que l'on se demande pourquoi elle ne date date du siècle dernier. Comme mes prix sont pour les mêmes pour tous le monde. Je suis pour cette décision. La transparence doit toujours être un principe prioritaire. Bonne Lecture.
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES Arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison NOR : ECFC1701378A Publics concernés: tout professionnel intervenant, à quelque titre que ce soit, dans le cadre des prestations dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison au domicile des particuliers. Objet: organisation de l’information du consommateur qui recourt ou envisage de recourir à des prestations dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison. Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le 1er avril 2017 et remplace à compter de cette date l’arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation, de rénovation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison. Notice explicative: pris en application de l’article L. 112-1 du code de la consommation, le présent arrêté précise les informations que le professionnel du dépannage, de la réparation et de l’entretien qui fournit des prestations dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison doit porter à la connaissance des consommateurs préalablement à la vente desdites prestations (dépannage, réparation et entretien). Il s’applique aux prestations dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison qui sont fournies au domicile des particuliers, à l’exception des prestations soumises à une réglementation spécifique. Par rapport à la réglementation antérieure, le texte introduit notamment trois dispositions nouvelles: – le barème des prix des principales prestations proposées par les professionnels intervenant dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison devra dorénavant être également publié sur le site internet mis en ligne par le professionnel; – il prévoit la remise au client par le professionnel, d’informations précontractuelles et contractuelles, issues de la fusion des deux documents dénommés antérieurement «devis» et «ordre de réparation», transmises sur support durable; – il distingue explicitement les prestations conclues dans le cadre des contrats de vente ou de fourniture de services conclus à distance et hors établissement des prestations conclues dans les locaux du professionnel. Conformément à l’article L. 221-28(8o) du code de la consommation, l’exemption du droit de rétractation porte uniquement sur les travaux liés à la réparation en situation d’urgence et non sur d’autres éléments fournis ou installés à cette occasion par le professionnel. Références: le présent arrêté est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l’économie et des finances et la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat et de la consommation, et de l’économie sociale et solidaire, Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 112-1; Vu l’arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, modifié; Vu l’arrêté no 87-50/A du 3 décembre 1987 relatif à l’information des consommateurs sur les prix, et notamment ses articles 1er , 13 et 15; Vu l’arrêté du 17 novembre 2014 relatif aux prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison; Le Conseil national de la consommation consulté, Arrêtent: Art. 1er. – I. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tout professionnel qui réalise: – des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison, énumérées en annexe; – des opérations de remplacement ou d’adjonction de pièces, d’éléments ou d’appareils, consécutives à la mise en oeuvre des prestations susvisées; 28 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 109
– des prestations couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la conclusion ou du renouvellement de contrats incluant à titre accessoire la mise en service ou le raccordement du bien, de contrats d’entretien, de contrats de garantie ou de services après-vente.
II. – Ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté :
– les prestations couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la conclusion du contrat ou de son renouvellement ;
– les prestations de raccordement à un réseau public effectuées par un concessionnaire de service public ou sous sa responsabilité et qui font l’objet d’une tarification publique.
Art. 2. – En application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat de prestation de services visés à l’article 1er, les informations suivantes :
– le ou les taux horaires de main-d’oeuvre toutes taxes comprises (TTC) ;
– les modalités de décompte du temps estimé ;
– le cas échéant, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix au mètre
linéaire ou au mètre carré ;
– le cas échéant, les frais de déplacement ;
– le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d’établissement du devis ;
– le cas échéant, toute autre condition de rémunération.
Art. 3. – Lorsque le professionnel reçoit la clientèle dans ses locaux, les informations visées à l’article 2 font l’objet d’un affichage visible à l’intérieur de ces locaux de l’endroit où se tient la clientèle. Lorsque ce local dispose d’un accès indépendant à partir de la voie publique, ou d’une vitrine, ces mêmes informations sont affichées de façon visible et lisible de l’extérieur.
Ces informations sont également communiquées dans les conditions prévues aux articles L. 221-8, L. 221-11 et L. 221-12 du code de la consommation, relatifs aux contrats conclus hors établissement commercial ou à distance.
Elles doivent également être aisément accessibles sur tout espace de communication en ligne dédié au professionnel.
Art. 4. – I. – Préalablement à l’exécution de toute prestation visée à l’article 1er, conclue en établissement commercial, le professionnel remet au client un devis détaillé, qui comporte, outre les mentions des articles L. 111-1
et L. 111-2 du code de la consommation, les mentions suivantes :
– la date de rédaction ;
– le nom et l’adresse de l’entreprise ;
– le nom du client ;
– le lieu d’exécution de l’opération ;
– la nature exacte des réparations à effectuer ;
– le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l’opération prévue : dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il s’applique (notamment l’heure de main d’oeuvre,
le mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue ;
– le cas échéant, les frais de déplacement ;
– la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de TVA ;
– la durée de validité de l’offre ;
– l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.
II. – Lorsque le contrat est conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-1, le devis détaillé revêt la forme du contrat déterminée aux articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Pour l’application de l’article L. 111-1 (2o) relatif à l’information sur les prix, il comporte :
– le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, en particulier le taux horaire de main d’oeuvre et le temps estimé ou, le cas échéant, le montant forfaitaire de chaque prestation ;
– la dénomination des produits et matériels nécessaires à l’opération prévue et leur prix unitaire ainsi que, le cas échéant la désignation de l’unité à laquelle il s’applique et la quantité prévue ;
– le cas échéant, les frais de déplacement.
III. – Dans le devis visé au I précité ou dans le contrat conclu hors établissement commercial visé au II précité, le consommateur doit être informé qu’il peut conserver les pièces, les éléments ou appareils remplacés. Cette information s’effectue selon un modèle-type figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 5. – Toute prestation visée au présent arrêté doit faire l’objet dès qu’elle est exécutée et, en tout état de cause avant le paiement du prix, de la délivrance d’une note dans les conditions prévues par l’arrêté du 3 octobre 1983 modifié. Si le consommateur le demande expressément, une note doit lui être remise pour les prestations effectuées quel que soit le montant des prestations réalisées.
Ce document est remis gratuitement sur un support durable.
28 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 109
Art. 6. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 221-18
et suivants du code de la consommation.
Art. 7. – L’arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et
d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison est abrogé.
Art. 8. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.
Art. 9. – Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 janvier 2017.
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
La secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire,
MARTINE PINVILLE
ANNEXES
ANNEXE 1
Prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la
maison suivants :
– maçonnerie ;
– fumisterie et génie climatique, y compris les énergies renouvelables ;
– ramonage ;
– isolation ;
– menuiserie (y compris entretien des portes de garage, porte de garage automatiques et portails électriques) ;
– serrurerie (y compris remplacement de ferme-porte) ;
– couverture, toiture (y compris application d’hydrofuge et démoussage) ;
– étanchéité (y compris réparation des joints de terrasse, entretien des terrasses et recherche et réparation) ;
– plomberie, sanitaires ;
– plâtrerie ;
– peinture ;
– vitrerie ;
– miroiterie ;
– revêtement de murs et de sols en tous matériaux ;
– électricité ;
– évacuation des eaux pluviales, curage des eaux usées, nettoyage et débouchage des canalisations ;
– entretien et réparation des systèmes d’alarme et de télésurveillance ;
– entretien et réparation des plates-formes élévatrices privatives ;
– prestations de dératisation et désinsectisation ;
– entretien et désinfection des vide-ordures ;
– entretien des extincteurs.
ANNEXE 2
Souhaitez-vous conserver les pièces, éléments ou appareils remplacés ?
OUI ◻ NON ◻
Signature du consommateur précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
28 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 109